993.75.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement paysager qui préserve l’intimité des résidants tout en assurant le confort des usagers des pistes cyclables et des sentiers piétonniers situés à proximité du terrain visé. L’esthétisme de ces voies de circulation doit être assuré.